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Les contrats de partenariat, un nouvel outil pour la commande publique - 8 novembre 2005
Invité : François Bergère, secrétaire général de la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP)


Les petites communes ont-elles la possibilité de signer ce type de contrat ?
En droit français, le contrat de partenariat est ouvert à toutes les collectivités publiques. La notion de seuil minimum n’intervient pas. Les petites collectivités peuvent donc tout à fait utiliser ce nouvel outil. Des conditions sont toutefois requises pour justifier le recours aux partenariats public-privé comme, par exemple, l’urgence et la complexité du projet.

Pour quels équipements les PPP sont-ils le plus adaptés ?
Les contrats de partenariat s’adressent en particulier aux secteurs qui ne peuvent pas être traités en concession, faute de pouvoir identifier un usager final prêt à payer pour le service. Par exemple, peuvent être concernés l’éclairage public, la signalisation, la voirie locale, les infrastructures routières et de transport public, les centres de traitement de déchets, les hôpitaux, les écoles, etc.

Qui est chargé de contrôler qu’un contrat de partenariat peut être conclu ?
Pour les administrations centrales et les établissements publics nationaux, c’est la MAPPP, et l’organisme expert du ministère de la Défense pour les projets à caractère militaire. Pour les collectivités locales, c’est l’assemblée délibérante qui se prononce sur le principe d’un recours au contrat de partenariat, au vu du rapport d’évaluation présenté par les services et après avis de la commission consultative des services publics locaux.

Comment une collectivité locale peut-elle saisir votre mission, et à quel coût ?
Les collectivités peuvent solliciter l’avis de la Mission, sous couvert du préfet, par courrier papier ou électronique, par fax, par téléphone ou en prenant rendez-vous avec un de nos collaborateurs. La MAPPP est un organisme d’administration centrale, basé à Paris, mais les collaborateurs de la MAPPP peuvent se déplacer et, sous réserve de leur plan de charge, ils peuvent participer à des réunions de préparation ou de délibération sur le terrain. L’intervention de la Mission est gratuite.

Comment fixer la durée du contrat de partenariat ? Faut-il la caler sur la durée de vie de l’équipement construit ?
La durée doit être assez longue, pour permettre de générer les économies attendues par l’optimisation du service rendu à la collectivité. Dans la plupart des cas où l’investissement concerne une immobilisation physique (bâtiment ou équipement), elle pourra être calée sur la durée d’amortissement du bien ou du financement retenu. L’ordonnance ne fixe pas de seuils minimum ou maximum, mais la MAPPP recommande d’inscrire la durée entre six et 30 ans.

Dans un PPP, qui est maître d’ouvrage ? La collectivité ou le partenaire privé ?
Dans le cadre d’un contrat de partenariat, c’est le partenaire privé qui est maître d’ouvrage, avec les responsabilités y afférentes (obtention du permis de construire, assurances-responsabilité, etc.).

Combien de contrats de partenariat ont été conclus jusqu’à présent par des collectivités territoriales (communes en particulier) ou des EPCI ?
Outre Auvers-sur-Oise qui a ouvert le bal, plusieurs collectivités ont entamé une procédure qui devrait les amener à signer prochainement. Ainsi, une usine d'incinération d'ordures ménagères à Antibes, un projet d'éclairage public à Castelnau-le-Lez, l'éclairage public, la signalisation et la régulation du trafic à Rouen, l'informatisation des collèges dans le département d'Eure-et-Loir, etc.

Pensez-vous sincèrement qu’une collectivité puisse réaliser un gain financier en recourant à un PPP plutôt que d’emprunter directement pour construire un équipement public ?
Il ne s’agit pas de raisonner seulement en termes de gain financier, mais d’économie globale (ou de gain global) pour la collectivité, liée à l’intégration des missions de conception/réalisation/exploitation, à une meilleure allocation des risques, à la capacité d’innovation et d’expertise des entreprises ainsi qu’à la possibilité qu’a le partenaire privé de générer des revenus annexes.

Pensez-vous que les contrats de partenariat puissent être utilisés pour certains projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ?
Oui, dès lors que les critères de complexité ou d'urgence du projet sont satisfaits.

Au-delà de la maintenance, quels sont les services qu'une collectivité locale peut inclure dans le contrat de partenariat ?
Toutes les prestations de services qui contribuent à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, mais sans toucher au coeur de cette mission.

Si on construit par le biais d'un contrat de partenariat, la dépense est-elle éligible au FCTVA ?
La collectivité locale concernée est éligible au FCTVA pour la seule composante « investissement » du contrat, à l’exclusion des dépenses relatives au financement et à l’entretien/exploitation, ceci sous la condition que l’équipement en cause intègre le patrimoine de la collectivité à l’issue du contrat.

La durée du contrat doit-elle être fixée par une date ou peut-elle être calée sur l'obtention d'un certain résultat, par exemple un retour sur investissement ?
La durée doit être calée dès le départ sur une date certaine. C'est même une clause obligatoire qui doit figurer dans le contrat. En revanche, on peut prévoir que le paiement ne démarre qu'à la mise à disposition de l'ouvrage ou du service.

Quelle est la différence ou la relation entre le contrat de partenariat et le code des marchés publics ?
Le contrat de partenariat n'est pas soumis au code des marchés publics. Il constitue une procédure spécifique d'achat public.

Pour le règlement de contentieux éventuels, est-ce le partenaire qui assume ? Dans le contrat, doit-on prévoir point par point les obligations et droits de chacun, ou existe-t-il un référentiel ?
C'est le partenaire privé, en tant que maître d'ouvrage, qui assume la responsabilité d'éventuels dommages qui pourraient survenir à l'occasion de la réalisation du contrat (risques de construction, etc.).
Entre la personne publique et le partenaire privé, les différentes catégories de risque doivent être identifiées et réparties contractuellement.

Où peut-on trouver des modèles de contrat ? Existe-t-il des formations ?
Il n'y a pas de modèle de contrat aujourd'hui ; la Mission travaille avec d'autres acteurs à l'élaboration de clauses-type qui devraient être disponibles au premier semestre 2006.
Par ailleurs, la Mission, sans organiser elle-même de formations, participe aux différents stages et colloques organisés tant par le public que par le privé.

Le PPP est-il conforme aux directives européennes ? Où risquons-nous un rappel à l'ordre ?
Le PPP est bien entendu conforme à la directive 2004-18 du 31 mars 2004 relative aux marchés publics. La Mission a pris soin de s'assurer de sa conformité au droit communautaire auprès des services de la Commission européenne.

Pourquoi les CPPP sont-ils plus adaptés au financement des infrastructures publiques que les autres outils déjà existants (DSP, marchés publics) ?
Les PPP sont une procédure supplémentaire dans la boîte à outils de la commande publique, dont le caractère approprié au projet envisagé doit être vérifié au cas par cas. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux formes déjà existantes de commande publique.

Si ces contrats ne sont pas soumis au code des marchés publics, ne sont-ils pas néanmoins soumis à la directive 2004/18 ?
Si, bien évidemment.

Quels sont vos interlocuteurs dans les régions, tant au niveau des services de l'Etat que des collectivités locales ?
La Mission répond aux sollicitations émanant de tout décideur local, qu'il soit élu ou fonctionnaire. Elle est, par ailleurs, en contact avec les missions d’expertise économique et financière (MEEF) placées sous l’autorité des trésoriers-payeurs généraux de région.

Les opérations de construction de logements se prêtent-elles à ce mécanisme ? Si oui, existe-t-il des études préparatoires en la matière ?
A priori, non.

Qui valide le rapport d'évaluation ?
Pour l'Etat et ses établissements publics, c'est la Mission d'appui. Pour les collectivités locales, c'est l'assemblée délibérante de la collectivité.

Est-il possible, pour la personne publique, de faire évoluer le programme fonctionnel pendant le dialogue compétitif ?
Il est conseillé de ne pas le faire. Dans la mesure du possible, il vaut mieux prévoir des tranches optionnelles dans le programme.

Quelles sont, pour vous, les perspectives de développement des PPP dans l'achat public ? Quelle part du marché dans 10 ans ?
La Mission n'a pas reçu d'objectifs quantitatifs ! L'exemple des pays voisins montre que le potentiel du PPP est significatif (la version britannique des PPP représente 10 à 15% de l'investissement public en Grande-Bretagne sur les dix dernières années).

Est-il envisagé, et si oui à quel terme, d'imposer une indemnisation de ce mode opératoire ?
En effet, les sommes « astronomiques » à engager pour monter de telles offres sont de nature à favoriser les « renvois d'ascenseurs » ou autre « roue tournante »...
L'ordonnance prévoit une possibilité d'indemnisation des candidats non retenus à l'issue de la consultation. La Mission préconise, pour sa part, ce principe d'indemnisation.

Qui assurera le service public si l’exploitant fait faillite ? Ou s’il est racheté ?
C’est d’abord la responsabilité de la société de projet ou du consortium monté par le partenaire privé que de trouver et de substituer à l’exploitant défaillant un autre exploitant à même de reprendre les objectifs de performance et les contraintes d’exploitation, sans que le partenaire public puisse être pénalisé par cette substitution. Si l’exploitant est le partenaire privé porteur du contrat de partenariat, une autorisation préalable à sa reprise peut être incluse dans le contrat.

Est-ce que l'urgence peut résulter d'une carence de la personne publique ?
Si la jurisprudence n'est pas stabilisée sur ce sujet, la Mission considère que l'existence d'un retard grave, quelle que soit l'origine de ce retard, affectant la réalisation d'équipements collectifs dans un secteur ou une zone géographique déterminé(e) est de nature à caractériser l'urgence.

La Mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat a-t-elle déjà été saisie de très nombreux dossiers ?
Au niveau national, la Mission a été saisie à ce jour de 35 projets pilotes présentés par une dizaine de ministères (cf. CIACT du 14 octobre dernier). Au niveau local, nous travaillons sur une dizaine de projets portés par des communes, des communautés urbaines et des départements.

S'agissant des missions concernées, y a-t-il des exclusions ? Peut-on imaginer de recourir au PPP pour l’exploitation d'une maison de retraite dans une commune ?
Il existe des domaines se prêtant plus ou moins bien aux PPP : plus la part des recettes susceptibles d’être générées par l’exploitation est élevée pour une activité de service public délégable, moins le contrat de partenariat sera attractif financièrement par rapport à la délégation de service public.
Pour une maison de retraite, les projets devront être examinés au cas par cas, au regard notamment de leur urgence et de leur complexité.

Le financement des études constitue un frein indéniable à l'accès des PME aux PPP. Quels dispositifs de correction seront proposés par la puissance publique ?
Les PME sont tout à fait susceptibles de se regrouper afin de répondre à la demande d'une personne publique.

Quelles sont les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ?
Tout est dans l'ordonnance du 17 juin 2004 et dans le décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004.

Pour les collectivités, comment est composée la commission consultative des services publics locaux ?
La commission consultative existait avant la création du PPP, et sa composition n'a pas été modifiée.

Quel écart considérez-vous comme « raisonnable » entre le coût du financement de la collectivité par emprunt et celui obtenu dans le cadre d'un contrat de partenariat ? Cet écart dépend naturellement de l'importance des risques transférés... mais n'y a-t-il pas quand même une limite ?
Une collectivité publique s’endette effectivement à meilleur coût qu’une entreprise. Mais ce surcoût de financement est plus que compensé par un délai de réalisation plus court, d’où un meilleur respect de l’enveloppe budgétaire, un surplus économique qui se matérialise plus tôt, des coûts d’entretien et d’exploitation optimisés et un meilleur partage des risques.
Si l’analyse comparative réalisée dans le cadre de l’évaluation préalable ou les propositions des candidats en phase de consultation laissent supposer que ce ne sera pas le cas, il faut renoncer à réaliser le projet en contrat de partenariat.

La direction générale de la Comptabilité publique s'est-elle officiellement prononcée sur la comptabilisation du loyer payé par la collectivité, et plus spécifiquement sur la ventilation à opérer entre section de fonctionnement et section d'investissement ?
Dans l’attente de la réflexion conduite par le Conseil national de la comptabilité, le schéma comptable applicable aux communes est le suivant. Le loyer est scindé en trois composantes : coût de fonctionnement (imputé en compte 611), de financement (compte 6618) et d’investissement (compte d’actif 2764, éligible au FCTVA). L’engagement pluriannuel doit être imputé en autorisation d’engagement, ou en autorisation de programme pour sa quote-part correspondant à l’investissement.

Quel est le statut de la collectivité qui passe un PPP ? Propriétaire, locataire, statut particulier ?
Pendant la durée du contrat, la personne publique peut être assimilée à un locataire de l'ouvrage. A l'issue du contrat, elle peut ou non devenir propriétaire de l'ouvrage, selon ce qui a été prévu dans les dispositions contractuelles. Pour une collectivité locale, l'acquisition à terme de la propriété conditionne l'éligibilité au FCTVA.

Compte tenu de la longue durée de ces contrats, générant des sommes importantes, les générations futures devront-elles supporter les coûts induits ?
Comme tout engagement pluriannuel, le contrat de partenariat a pour effet de « pré-affecter » une part des budgets futurs de fonctionnement à la couverture des loyers dus sur la période. Ceci dit, la partie des loyers correspondant à l’investissement et au coût de financement serait également due dans le cas d’un financement effectué par emprunt, par crédit-bail ou par location avec option d’achat.

Avez vous d'ores et déjà identifié des aménagements qui pourraient être apportés au dispositif légal et réglementaire ?
Il est encore trop pour envisager de tels aménagements. Attendons le retour d'expérience sur les premières opérations.

A propos de la jurisprudence, ne craignez-vous pas une appréciation restrictive des juridictions administratives, dès lors que le Conseil constitutionnel avait estimé que la séparation des différentes missions (conception/réalisation/exploitation) constituait le droit commun de la commande publique ?
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont déjà rendu des décisions sur le CPPP. Le Conseil d'Etat a validé le dispositif en estimant qu'il respectait les réserves du Conseil constitutionnel.

La grande souplesse d'un contrat global comme le CPPP ne risque-t-elle pas d'entraîner des dérives, notamment par le biais de la procédure du dialogue compétitif ?
La procédure d’attribution est tout aussi, sinon plus, encadrée en contrat de partenariat qu’en marché public. A la justification juridique, puis économique, financière et administrative du contrat en termes de coût, de performance et de risque doit succéder la phase de dialogue compétitif, elle aussi soumise à des critères rigoureux (critères de sélection des candidats, critères d’attribution pondérés ou, au minimum, hiérarchisés, programme fonctionnel et offres finales reçues non modifiables, etc.).

Des équipements sportifs destinés à accueillir des rencontres de clubs professionnels peuvent-ils faire l'objet d'un contrat de partenariat ?
Oui. Le Stade de France, en son temps, a été réalisé sur un mode juridique original, précurseur du contrat de partenariat.

Ces nouveaux contrats permettent aux entreprises privées de financer, construire et même exploiter des équipements publics ou des services. N’avez-vous pas peur qu’on remette en cause le service public en le privatisant ?
La mise en place des contrats de partenariat n’a nullement pour objectif de privatiser les services publics, mais au contraire de les rendre plus efficaces pour permettre aux collectivités publiques de mieux remplir leurs missions de base, en s’appuyant sur des fonctions « support » assurées par des prestataires extérieurs.

Les études (comparatives) de cas auxquelles vous vous êtes certainement attachés sont-elles accessibles au public ?
Les analyses comparatives relèvent de la catégorie « documents administratifs préparatoires », sachant que pour les collectivités territoriales, elles sont communiquées à l'assemblée délibérante.