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La réforme du code des marchés publics de 2004
- 14 janvier 2004
Invité : Jérôme Grand d'Esnon, directeur des Affaires
juridiques au ministère
de l'Economie, des finances et de l'industrie 

Pourquoi un
nouveau code des marchés publics, après une modification
des règles de la commande publique en 2001 ?
Le système
mis en œuvre lors de la précédente réforme
du 7 mars 2001 ne correspondait pas aux souhaits de simplification,
de souplesse et d’efficacité des acheteurs publics.
Il convenait de sortir d’une logique de procédure qui
était encore celle de 2001 pour privilégier une logique
de l’achat.
Les
nouvelles procédures de passation des marchés assurent-elles
une totale transparence ?
La transparence
est une exigence présente tout au long de la procédure
:
- en amont, par une publicité, même sous les seuils,
afin de garantir une vraie mise en concurrence ;
- pendant la passation, par une obligation de traçabilité
même en dessous des seuils ;
- et en aval, par la justification du choix du titulaire du marché
et une publication a posteriori des attributaires des marchés
conclus dans l'année écoulée.
La
date du 1er janvier 2005 pour l'acceptation des offres dématérialisées
risque-t-elle d'être remise en cause par un arrêté
(article 56) ?
Non. La date
du 1er janvier 2005 est toujours la date limite.
Quels
sont les nouveaux seuils applicables à la passation des marchés
publics par les collectivités locales ?
Le seuil des
procédures formalisées, qui était de 90.000
€ HT avant la réforme, est relevé à 230.000
€ HT pour les collectivités territoriales, pour les
marchés de fournitures et de services ainsi que pour les
marchés de travaux.
La
multiplication des seuils applicables est-elle un facteur de transparence
pour les acteurs de l'achat public ?
La transparence n'est pas due
à la fixation d'un seuil. La transparence est un principe
qui s'applique à tous les achats publics, quel que soit leur
montant.
Selon l'article
40-II, les modalités de publicité adaptée sont
choisies librement par la personne publique. Selon l'article 28,
ces modalités de publicité et de mise en concurrence
sont déterminées par la personne responsable du marché.
Il y a donc contradiction. Quelle règle appliquer ?
La liberté posée
par l'article 40 laisse le choix à la personne responsable
du marché. Dans ce domaine, la personne responsable du marché
agit pour le compte de la personne publique.
L'article 3
du nouveau code exclut-il le bail emphytéotique administratif
?
Le bail emphytéotique n'est
pas un marché public.
Le dialogue
compétitif peut-il être utilisé pour le déploiement
de progiciels de gestion, compte tenu de la diversité et
de la modularité des produits ?
Dans la mesure où ces marchés
sont complexes et où l'acheteur ne peut définir précisément
ses besoins tout seul, il est clair que le dialogue compétitif
représente la solution.
Le nouveau
code des marchés publics ne prévoit plus, pour les
collectivités locales, d’avis préalable favorable
et motivé de la commission d’appel d’offres.
Les marchés de l’article 35-III n’étant
pas attribués par la commission d’appel d’offres,
à la différence des 35-I et 35-II, doivent-ils cependant
être présentés en commission d’appel d’offres
pour recueillir son avis ?
Pour tous les marchés négociés
des collectivités locales, c'est la commission d’appel
d’offres qui est compétente pour l'attribution.
Les marchés
entre 90.000 € HT et 230.000 € HT sont-ils transmis au
contrôle de légalité, ou bien une décision
de l'exécutif suffit-elle ?
Seuls les marchés au-dessus
de 230.000 euros doivent être transmis au contrôle de
légalité.
L'absence de
contrôle de légalité, compte tenu du relèvement
des seuils, ne risque-t-il pas d'entraîner la passation de
marchés ne respectant pas les principes constitutionnels
de la commande publique ? N'aurait-il pas été plus
judicieux de confier ce contrôle à une formation relevant
du ministère de la Justice plutôt qu'au ministère
de l'Intérieur ?
Il y a un juge de la régularité
du marché, qui est le juge administratif, qui peut être
saisi par n'importe quel candidat. De plus, le dispositif pénal
visant à réprimer les cas de prise illégale
d'intérêt ou de délit de favoritisme n'a pas
été modifié.
Pourquoi les
bons de commande ne sont-ils plus considérés comme
des pièces constitutives du marché ?
Le bon de commande intervient
après la signature du marché ; ce ne peut donc pas
être un élément constitutif du marché.
C'est un élément de son exécution.
Pourquoi ce
nouvel article 32 "centrales d'achat" ? Quelle est la
différence avec le groupement d'achats de l’article
8 ?
Un groupement d'achats regroupe
différents acheteurs publics qui achètent ensemble
un même produit ou de mêmes prestations. Une centrale
d'achat est un organisme public qui achète ses produits ou
prestations pour le compte de différents acheteurs potentiels.
Si, pour un
marché donné, inférieur au seuil de 230.000
€ H.T, la collectivité décide d'avoir recours
à l'appel d'offres, ce marché doit-il être transmis
au contrôle de légalité ?
En dessous du seuil de 230.000
euros, la collectivité est libre de déterminer sa
procédure. Ce n'est pas parce qu'elle choisit une procédure
identique à celle qu'elle devrait appliquer au-dessus des
seuils qu'elle est tenue, pour autant, de transmettre son marché
au contrôle de légalité.
Concernant
les avances forfaitaires, l’abaissement du seuil à
50.000 € vise à faciliter l’accès aux PME.
Le code dispose que cette avance peut être couverte par une
garantie. Si la personne publique choisit de prendre des garanties,
ce choix ne sera-t-il pas considéré comme contraire
à l’esprit du code ?
La garantie est n'exigée
que pour les avances facultatives comprises entre 30 et 60% du marché.
En dessous de 30%, aucune garantie n'est exigée.
La rédaction
de l'article 57 est à expliquer pour le délai de réception
des offres. Pour les travaux compris entre 230.000 € HT et
5.900.000 € HT, le délai minimum est-il bien de 22 jours
alors que dans l'ancien code il était de 36 jours, même
si l'urgence n'est pas invoquée ?
Par souci de clarté, le
délai a été ramené à 22 jours
pour tous les marchés qui bénéficient d'une
réduction de délai.
La réforme
impose-t-elle la mise en œuvre de coefficients de pondération
des critères de choix des offres ? Faut-il les prévoir
dans le règlement de la consultation ?
La réforme laisse le choix
entre la pondération et la hiérarchisation des critères.
Reste que la pondération, qui semble d'un premier abord plus
difficile à manier, est un meilleur outil pour susciter au
final un choix objectif. Il faut préciser le mode utilisé
dans la publicité ou dans le règlement de la consultation.
Ne craignez-vous
pas que certains acteurs de la commande publique ne confondent libéralisation
et allègement des contrôles administratifs avec non-mise
en concurrence ?
La mise en concurrence est un
fondement de tout achat public. Il appartient à chaque acheteur,
quelle que soit la procédure qu'il retient, de respecter
ce principe, sous peine de voir son marché annulé
par le juge.
Est-ce que
les travaux de mise aux normes d'une station d'épuration
peuvent faire l'objet d'une procédure de dialogue compétitif
?
Oui.
Dans le nouveau
code, c'est la personne responsable du marché qui ouvre les
plis de candidatures alors qu'avant, c'était la commission
d’appel d’offres. Est-ce à dire que les plis
doivent être ouverts et vérifiés avant passage
en commission d’appel d’offres ?
Oui. L'ouverture des candidatures
est un acte purement administratif qui encombrait inutilement le
travail des commissions d’appel d’offres.
Un hôpital
public peut-il adhérer à une centrale d'achat privée
(centrale de référencement, type CAHP, CACIC) pour
l'achat de médicaments ?
Non. Les seules centrales d'achat
au sens du code sont des personnes publiques ou privées au
sens de la loi de 1991. Les centrales de référencement,
étant des opérateurs privés, ne sont pas des
centrales d'achat au sens du code.
Entre 0 et
230.000 €, d’après le code, il n’existe
aucun formalisme. Dans le cadre de la négociation de ces
contrats, comment respecter le principe d’égalité
de traitement des candidats ?
C'est de la responsabilité
de la personne responsable du marché que de choisir des procédures
qui permettent de respecter ce principe.
Pour déterminer
le choix de procédure des marchés à lots, faut-il
inclure ou exclure les lots qui peuvent être passés
selon la procédure adaptée (article 27) ?
Il faut d'abord inclure tous les
lots pour déterminer la procédure à suivre,
quitte à ce que les petits lots soient ensuite passés
selon une procédure adaptée.
Lorsqu’une
consultation a fait l’objet d’un avis de pré-information
antérieurement à la publication du nouveau code, et
que l’avis d’appel public à la concurrence est
publié postérieurement, l’ancien code continue-t-il
de s’appliquer ?
C'est l'avis d'appel public à
la concurrence qui est le point de départ de la procédure
et qui détermine le droit applicable. Si l'appel public est
lancé après le 10 janvier 2004, c'est le nouveau code
qui s'applique.
Quelle nomenclature
s'applique à l'achat public si l'acheteur ne définit
pas lui-même par délibération sa propre nomenclature
?
Il n'est pas obligatoire pour
chaque collectivité d'établir une nomenclature. Ce
qui est important, c'est que la collectivité puisse se référer
à des catégories homogènes pour déterminer
si ses achats sont supérieurs ou pas aux seuils du code.
L'homogénéité dépend des spécificités
des besoins de chaque acheteur. L'essentiel est qu'en cas de contentieux,
l'acheteur puisse justifier son choix.
L'article 5
précise que l'autorité compétente détermine
l'évaluation des besoins. Qu'entendez vous par autorité
compétente : la personne responsable du marché, l'assemblée
délibérante, etc. ?
Pour les collectivités
locales, l'autorité compétente pour évaluer
le niveau des besoins est l'assemblée délibérante.
En matière
de présentation des candidatures et de pièces justificatives,
où se situe le vrai changement ?
Pour la présentation des
candidatures, il n'est désormais plus demandé aux
candidats que des déclarations sur l'honneur. L'obligation
de présenter les justificatifs ne s'applique qu'au seul candidat
retenu.
Peut-on envisager
la négociation avec les entreprises au travers de la définition
suivante : "Nous donnons la même information aux candidats
au même moment ?" Une diffusion par courriel non signé
avec clé privée répond-elle à cette
définition ?
Oui, dans la mesure où
l'acheteur garde la trace de ces courriels.
Quand est-ce
que le MINEFI définira par arrêtés les modèles
d'avis de la publication prévus aux articles 39-I et 40-II,
IV et V ?
Avant la fin du mois de janvier.
Les CCAG datent
de plus de 20 ans et font référence à l'avant-dernier
code des marchés publics. Quand seront ils totalement refondus
?
Dans le courant de l'année
2004 (une chose après l'autre !).
Qu'en est-il
de la maîtrise d'œuvre ?
Le code 2004 n'a rien changé
aux marchés de maîtrise d'œuvre.
Qui est réellement
la personne responsable du marché, l’adjoint au maire
qui signe le marché par délégation ou le fonctionnaire
qui établit le marché ?
Si ce n'est pas le maire lui-même,
la personne responsable du marché est la personne qu'il a
désignée conformément au CGCT.
Un décret
viendra-t-il préciser les dispositions du code sur les groupements
d'achats pour les énergies non stockables ?
Non. L'achat d'énergies
non stockables est prévu à l'article 81. On peut le
combiner avec les dispositions concernant les groupements d'achats
(article 8).
Le manuel indique
que pour les marchés "de très faibles montants",
une mise en concurrence serait en elle-même une publicité
suffisante. Certains auteurs semblent s'accorder sur un plafond
de 10.000 € HT. Comment apprécier cette notion de "très
faibles montants" ?
C'est à l'acheteur d'apprécier
cette notion, en fonction du volume moyen de ses achats. En tout
état de cause, le montant de 10.000 euros nous paraît
quelque peu élevé !
Que fait-on
pour les marchés lancés avant le 10 janvier sous la
forme simplifiée ?
Les marchés passés
avant le 10 janvier restent soumis aux dispositions du code de 2001.
Quelle procédure
peut-on appliquer pour les marchés de télécommunications
?
Il s'agit de marchés de
services, soumis aux mêmes règles que n'importe quel
marché de services.
Pouvez-vous
me confirmer que pour les collectivités territoriales, la
désignation de plusieurs personnes responsables du marché
n'est pas applicable, car elle conduirait à "saucissonner"
les achats ?
Le maire ou le président
peut désigner plusieurs personnes responsables du marché
si la situation le justifie. C'est à l'assemblée délibérante
de définir le niveau d'appréciation des besoins. La
ou les personnes responsables du marché ont pour mission
de passer les marchés en fonction des niveaux prédéfinis.
L'appellation
ambiguë de "marché sans formalités préalables"
est-elle appelée à disparaître du vocabulaire
du code des marchés publics ?
Cette appellation n'existe plus
dans le code actuel. On lui a substitué la notion de "marché
à procédure adaptée".
Nous avons
débuté l'année avec la référence
à la nomenclature de l'article 27 (code de 2001) ; peut-on
modifier cette nomenclature au cours de l'année 2004 ?
Bien entendu puisqu'elle est abrogée.
Le décret
n°2004-15 fera-t-il l'objet de modifications au regard de la
réforme des directives européennes ("paquet législatif"),
elle aussi annoncée et attendue de longue date ?
Oui. La transposition du paquet
législatif, qui ne sera adoptée qu'à la fin
du mois, devrait intervenir dans le courant de l'année 2005,
ce qui nous permettra de tirer aussi les enseignements de plus d'un
an d'application du nouveau code.
Dans le cadre
d'un appel d'offres restreint, est-on obligé de fixer une
fourchette minimale de candidats (le nombre de cinq est prescrit
par le code) ? A défaut, peut-on continuer la procédure
avec au moins deux candidats ? De plus, cette fourchette ne s'impose-t-elle
pas dans le cadre de marchés passés à partir
des seuils européens ?
Le minimum est de cinq, sauf si
le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.
Cette fourchette s'impose aussi pour les marchés de travaux
à partir de 230.000 euros, si l'on a recours à l'appel
d'offres restreint.
Le manuel d'application
précise la possibilité d'utiliser un site Internet
pour les publicités en deçà de 90.000 €.
Si nous ne disposons pas de site, peut-on externaliser cette prestation
sur un site réservé à cet effet et mutualisé
?
Oui.
La liste des
marchés conclus par la personne responsable du marché
devra, chaque année, faire l'objet d'une publication (article
138). Si l'on considère qu'il y a marché public dès
le premier euro, cette obligation s'applique-t-elle malgré
tout pour des achats d'un très faible montant ?
Un arrêté fixera
très prochainement ces modalités de publication.
Qu'en est-il
des délais de paiement ?
Aucune modification.
A-t-on l'obligation
de mentionner les critères de jugement dans l'avis d’appel
public à la concurrence ?
Oui. Soit dans l'avis d’appel
public à la concurrence, soit dans le règlement de
consultation.
Quelles sont
les pièces justificatives obligatoires qu'une collectivité
locale, candidate à un marché public, doit produire
à l'appui de sa candidature ?
Les mêmes qu'une entreprise,
sauf celles qu'elle ne peut produire (un peu de bon sens, que diable!)
S'agissant
des marchés en deçà de 90.000 euros, est-ce
vrai que le principe de mise en concurrence est respecté
lorsque trois simples devis sont demandés ?
C'est l'obligation minimale pour
les marchés de tout petit montant. Mais cela ne suffit certainement
pas pour l'ensemble des marchés passés en dessous
de ce seuil.
Pourquoi l'article
39 (organisation de la publicité) n'a-t-il pas pris en compte
la jurisprudence récente sur le caractère obligatoire
de l'envoi d'un avis de pré-information au-dessus des seuils
européens ? En effet, cet article semble le limiter aux cas
où la personne responsable du marché souhaite réduire
les délais.
Les dispositions du code ont clarifié
une ambiguïté du texte précédent. Le nouveau
texte apporte une réponse claire qui s'impose au juge.
Peut-on affirmer
que les services offerts par l'AFPA en matière de formation
professionnelle sont régis par l'article 30 et non soumis
à publicité ?
Oui.
Peut-on considérer
qu'une société d’économie mixte ne peut
soumissionner à un marché auprès d'une collectivité
qui serait son actionnaire, sous peine de favoritisme ?
La société d’économie
mixte peut être candidate si l'acheteur veille à maintenir
tous les candidats au même niveau d'information.
Les marchés
régis par l'article 30 peuvent-ils quand même faire
l'objet d'une publication soit au BOAMP, soit dans un journal d’annonces
légales ?
Oui, bien entendu, mais ce n'est
pas une obligation.
Pourquoi le
décret n'a-t-il pas neutralisé la jurisprudence "commune
de Montélimar" ?
Ni le code général
des collectivités territoriales, ni la jurisprudence "commune
de Montélimar" n'imposent deux délibérations.
Mais la jurisprudence souligne que l'exécutif ne peut signer
le marché qu'après autorisation de l'assemblée
délibérante.
Vous avez mentionné
tout à l'heure que le nouveau code rendait obsolète
la nomenclature par famille de l'ancien code. Si nous ne pouvons
prendre une délibération instituant notre propre nomenclature
avant fin février et le vote du budget, à quoi se
réfèrent nos achats entre le 10 janvier et fin février
?
Ils se réfèrent
à votre propre appréciation.
La cellule
d'information sur le code 2001 est-elle toujours en place pour répondre
aux questions des acheteurs publics sur la version 2004 ?
Oui, bien entendu. La cellule
d'information juridique dédiée aux acheteurs publics
est toujours opérationnelle. Elle a vocation à répondre
à l'ensemble des questions relatives à la passation
des marchés des collectivités locales. Ses coordonnées
figurent sur le site MINEFI COLLECTIVITES LOCALES, à la rubrique
"marchés publics" .
Pour établir
un marché, seule est obligatoire la délibération
autorisant le maire à le signer. Est-ce toujours la même
chose?
Oui.
Que va-t-il
se passer pour mes questions auxquelles vous n'avez pas répondu
pendant le chat ?
Vu le nombre de questions posées
pendant la session, nous n'avons pas pu répondre à
tout. Le stock de questions va être analysé par les
experts du MINEFI et vous trouverez des réponses par grand
thème très prochainement sur le site.
Les contrats
de mandat ne sont pas cités dans le nouveau code. Doit-on
rester sur la base de la dernière jurisprudence du Conseil
d'Etat ? Ces contrats sont-ils soumis au code des marchés
?
Oui, ils sont soumis au code des
marchés. Le code 2004 a tenu compte, dans sa rédaction,
de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Dans le cas
d'un appel d'offres lancé sous l'empire de l'ancien code
et déclaré infructueux sous le nouveau code, avec
volonté de repartir en procédure négociée
(avec ou sans publicité) : considérez-vous qu'il s'agit
de la même procédure, avec application de l'ancien
code (attribution par la personne responsable du marché)
? Ou s'agit-il d'une nouvelle procédure régie par
le nouveau code ?
Si vous lancez un nouvel avis
d’appel public à la concurrence, c'est une nouvelle
procédure soumise au nouveau code.
Ma collectivité
a établi un guide des procédures internes applicables
aux marchés à publicité adaptée. Ce
document a été approuvé par délibération
de l'organe délibérant. A-t-il un caractère
réglementaire ?
Oui s'il est approuvé par
une délibération. Il s'impose désormais aux
acheteurs de votre collectivité.
La question
concernant l'application du délai d'attente de 10 jours aux
marchés issus d'une procédure adaptée me paraît
très importante.
Ce délai ne s'applique
pas obligatoirement aux marchés à procédure
adaptée.
 
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